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Attendu que M veuve Mériaux n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la quittanceconstatant le paiement des termes échus; Après en avoir délibéré conformément à la loi. DÉCIDE :
La demande en réduction d'impôt locatif pour la période triennale 1916, 1917 et 1918, formée par M veuve Mériaux Auguste, est déclarée non recevable et rejetée. Ainsi jugé et prononcé le onze avril 1917, en audience pu blique où siégeaient : M M . Lévy, procureur général, chef du service judiciaire, président ; Debuc, secrétaire général p. i.; Honoré, délégué du directeur de l'Administration pénitentiaire ; Darredeau, conseiller privé ; Chauvet, conseiller privé suppléant. Auxquels étaient adjoints: M M . Lefebvre-d'Argencé, juge-président du Tribunal de Cayenne ; Clarac, conseiller-auditeur p. î. de la Cour d'appel. E n présence de : M M . Godissard, commissaire du Gouvernement; Dubourg, secrétaire-archiviste du Conseil privé, gref fier du Conseil du contentieux. m e
Le Président, GEORGES L É V Y . Le Greffier, PAUL
Demande
DUBOURG.
en réduction d'impôt de patente, présentée
par M M . F. Tanon et Cie. A u n o m du Peuple français, Le Conseil du contentieux administratif de la Guyane fran çaise statuant contradictoirement, Vu la demande formée par M M , Tanon et Cie tendant à la réduction de leur patente pour l'année 1 9 1 6 ; Ce faire, attendu que ladite patente a été calculée en pre nant pour base tant le chiffre des exportations que celui des