Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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juillet 1 8 3 7 ; que, dès lors, le chiffre de 5,8OO francs fixé par elle est régulier; Attendu que U s héritiers Vaysset demandent la réduction de l'impôt qui les frappe, calculé sur les bases qui viennent d'être indiquées-, qu'ils n'indiquent pas le chiffre réel du revenu de leurs immeubles et qu'ils prétendent simplement qu'il est inférieur a celui qui a été adopté par la commission cadastrale ; Attendu qu'il résulte des renseignements contenus au dossier que les maisons appartenant aux héritiers Vaysset rap­ portent un revenu de 5, 400 francs et non de 5,800 francs ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 11 du décret colonial du 11 juillet 1837, aucune rectification contre les opérations de la commission cadastrale ne pourra être obtenue que sur la justification régulière d'une diminution d'un quart au moins dans le revenu évalué ; Q u e la d e m a n d e des héritiers Vaysset ne satisfait pas à ces conditions, DÉCIDE : er

Article 1 —- La demande en rédaction d'impôt locatif pour la période triennale 1916-1917-1918, formulée par les héritiers Vaysset, est déclaré recevante en la forme. Art. 2. — La demande des héritiers Vevsset est rejelée au fond. Ainsi jugé et prononcé le onze avril 1017, en audience publique où siégeaient : MM. Lévy, procureur général, chef du service judiciaire, président ; Debee, secrétaire général p. i. ; Honoré, délègue du Directeur de l'Administration pé­ nitentiaire ; Darredeau, conseiller privé, Chauvet, conseiller privé suppléant. Auxquels étaient adjoints : M M . Lefebvre-d'Argencé, juge-président du Tribunal de Cayenne Clarac, conseiller-auditeur p. i. de la Cour d'appel

En présence de :


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