Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 139 — Dictée d'orthographe Questions sur le texte dicté Écriture

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2e série: Histoire Géograp de Langue française

I 1 2

Mathématiques 1 Sciences physiques et naturelles I Dessin 1 Agriculture 1 Musique 1/2 Gymnastique 1 /2 Travaux a l'aiguille 1/2 Art. 1 3 . — Nul candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves de la deuxième série, s'il n'a obtenu la moyenne pour l'ensemble des épreuves de la première série. Peut être ajourné, après délibération spéciale du jury, tout candidat qui a mérité une note inférieure à cinq dans l'épreuve de la composition française. Aux différentes épreuves des deux séries, la noie zéro est éliminatoire si elle est maintenue après délibération du jury. Nul candidat n'est déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne pour l'ensemble des épreuves. Art. 1 4 . — Dans le mois qui suit la clôture de la session, le procès-verbal des opérations de la commission, signé par le président et le secrétaire, est transmis au Gouverneur, et le brevet élémentaire est délivré, s'il y a lieu, par le Chef du service de l'Instruction publique.

Brevet supérieur. Art. 1 5 . — L'examen du brevet supérieur comprend deux séries d'épreuves. Elles portent sur les matières d'enseignement de la 1 et de la 2° année des Ecoles normales de France. Toutes les épreuves doivent être subies dans la même session. re

Art. 1 6 . — Les épreuves de la première série sont au nombre de trois: 1° Une composition écrite sur un sujet de littérature ou de morale. ( D u r é e : trois h e u r e s ) ; 2° Une composition écrite comprenant : 11


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