Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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Article 1 . — Sont rapportes les arrêtes du 16 février 1 9 0 3 , n° 5 9 , et du 19 avril 1 9 0 3 , n° 1 3 8 . Art. 2 . — Le bureau de poste de S a i n t - L a m e n t , ouvert sans aucune restriction au service des envols de valeur déc'arée, recevra les boîtes d'or de valeur déclarée à destination de l'ехtérieur. Les envois ne seroid admis qu'après vérification de la douane, apposition du cachet en cire de cette administration sur chaque boîte, et présentation du récépissé constatant le versement des droits perçus sur l'or natif par la colonie. Art. 3 . — La taxe d'affranchissement des boîtes d'or à destination de l'extérieur, déposées à Saint-Laurent, est la même que celle appliquée par la recette comptable de Cayenne pour ces sortes d'envois. Elle est, pour le régime franco-colonial ou intercolonial, celle fixée par l'article 2 2 de la loi de finances du 3 0 décembre 1 9 1 6 . Les envois destinés aux pays faisant partie de l'Union postale universelle et acceptant cette catégorie d'objets de correspondance seront affranchis conformément au tarif prévu par la Convention de Rome du 26 mai 1 9 0 6 . Art 4 . - Lé Chef du service les Postes et des Téléphones est chargé de l ' е x c u t i o n du présent arrêté, qui sera publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la Guyane française. Cayenne, le 2 2 mars 1 9 1 7 . A.

LAUPET.

Le Chef du service des Postes et des Téléphones, DEFURNE.

N° 1 0 3 . — ARRÊTÉ relatif à la forme, à la police et aux épreuves du brevet élémentaire et du brevet supérieur. 25 mars 1917.)

L E GOUVEMEUR. p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu les articles 2 7 , 3 9 , 4 1 , 4 3 et 46 du décret du 17 septembre 1 9 0 6 , portant réorganisation de l'Enseignement pri-


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