Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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douanier quelconque, de l'argent barres, poudres, objets détruits.

brut, en masses, lingots,

Art. 2 . — Le régime antérieur sera rétabli par décret rendu dans la même forme que celui dont la ratification est prononcée par la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 23 novembre 1 9 1 6 . 11. POINCARÉ. Par le Président de la République : Le minisire des colonies,

Le ministre des finances,

GASTON DOUMERGUE,

A. RIBOT.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLÉMENTEL. N° 9 8 . — ARRÊTÉ rapportant les dispositions de l'arrêté du 20 août 1914, limitant les remboursements à faire pour la Caisse d'Épargne de Cayenve. 12 mars 19170.) L E Gouverneur p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté du 20 août 1914, fixant jusqu'à nouvel ordre les remboursements à effectuer par la Caisse d'Epargne de Cayenne par acomptes de cinquante francs (50 fr. ) par déposant et par quinzaine. Considérant, qu'en ce qui concerne la Guyane française, la limitation des remboursements à effectuer par la Caisse d'Épargne ne s'impose plus et qu'il y a lieu, par suite, de revenir à l'ancien état des choses. Sur la proposition du Secrétaire général, ARRÊTE : e r

Article 1 . — Fst abrogé l'arrêté local du 2 0 août 1 9 1 4 , limitant les remboursements de la Caisse d'Epargne de Cayenne à cinquante francs (50 fr.) par déposant et par quinzaine.


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