Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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—125— DÉCRÈTE : e r

Article 1 . — La taxe des lettres échangées par les bureaux français et les bureaux intochiinois en Chine, soit entre enx, soit avec la France, l'Algérie, les colonies françaises et les bureaux français appliquant dans les relations -avec la Métropole les taxes postales du régime intérieur français, est fixée comme suit : Jusqu'à 2 0 grammes 15 centimes, au-dessus de 2 0 jusqu'à 5 0 grammes 2 5 centimes, au-dessus de 5 0 jusqu'à 1OO grammas 30 centimes et ainsi de suite tant 5 centimes par 5 0 grammes ou fraction de 5 0 excédant.

grammes grammes en ajougrammes

Les objets non affranchis eu insuffisamment affranchis sont taxés au double de l'affranchissement ou de l'insuffisance d'affranchissement Le poids des lettres susvisées ne pourra d é p a r e r un kilo. Art. 2. — La date d'application du présent décret est fixée au 15 février 1917. . . Fait à Paris, le 7 février 1 9 1 7 . R. POINCARE. Par ie Président de la République :

Le Ministre des finances, A. RIBOT dustrie,

Le Ministre du commerce, de l'inde l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes. CLEMENTEL.

Le Ministre des colonies p . i., LACAZE.

N° 9 5 . — ARRÊTÉ portant institution d'un Comité chargé de faire la propagande nécessaire pour une représentation de la Guyane à la Foire commerciale de Bordeaux en septembre 1917. ( 7 mars 1917.) L E GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 : Vu la lettre du Comité d'organisation de la

Foire commerciale


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