Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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—114 — graphiques peuvent être exportés ou réexportés, sans autorisalion spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les Pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (sous réserve, en ce qui concerne la Russie, de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe ou par les Chambres de commerce russo françaises) ou les Etats-Unis d'Amérique. Fait à Paris, le 2 0 janvier 1917.

LACAZE. N° 9 2 . — ARRÊTÉ promulguant trois arrêtés du Ministre des colonies, en date du 2 0 janvier 1917, dérogeant à des prohibitions de sortie. ( 4 mars L E

1917.)

p. i. de la Guyane française,

GOUVERNEUR

Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu l'insertion an Journal officiel de la République française, des trois arrêtés du Ministre des colonies, en date du 2 0 j a n vier 1 9 1 7 , portant dérogation à des prohibitions de sortie ; Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef du service des Douanes, ARRÊTE

:

e r

Article 1 . — Sont promulgues dans la colonie, pour y être exécutés eu leur forme et teneur: 1° L'arrêté du Ministre des colonies du 2 0 janvier 1 9 1 7 , rapportant, en ce qui concerne la chicorée, les dispositions de l'arrêté du 2 0 novembre 1 9 1 6 ; 2° L'arrêté du Ministre des colonies du 2 0 janvier 1 9 1 7 , rapportant, en ce qui concerne les fécules de pommes de terre, de mais el autres, les dispositions de l'arrêté du 9 avril 1 9 1 5 ; 3° L'arrêté du Ministre des colonies du 2 0 janvier 1 9 1 7 , rapportant, en ce qui concerne les os, les dispositions de son a r r ê t é du 2 0 novembre 1 9 1 5 . . . Art.

2.

L'Inspecteur principal, chef

du service des

Douanes, est chargé de l'execution du présent arrêté, qui sera,


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