Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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N°88. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Taxes et contributions. — Interprétation de la loi du 3 0 mars 1 9 1 6 . Ministère des Colonies : Secrétariat et Contreseing. 2 Section. ) e

Paris, le M janvier 1917. LE

M I N I S T R E DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, des Etablissements français dans l'lnde et à M. le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française.

Ainsi que l'a signalé la circulaire ministérielle du 1 9 avril 1916, n° 3 2 6 , la loi du 3 0 mars précédent a introduit une distinction entre les délibérations des Conseils généraux concernant le mode d'assiette et les règles de perception des taxes et contributions autres que lesdroits de douanes et ceiles qui sont relatives a la création ou a la modification des tarifs. L e s premières restent assujetties aux règles antérieures et leur mise en vigueur reste subordonnée à leur approbation préalable par décrets en Conseil d'Etat ; les secondes, au contraire, ne sont plus désormais soumises à la nécessité d'une homologation par la Haute Assemblée et deviennent exécutoires par elles-mêmes, si leur annulation n'a pas été prononcée, par voie de décret simple, dans un délai fixé a quatre mois pour les colonies de l'Océan atlantique, et à six mois pour les autres possessions. Or, au cours de l'année qui vient de s'écouler, le Conseil général d'une colonie a décidé d'exonérer des droits d'octroi de mer des produits qui avaient été jusqu'alors compris sous la rubrique générale de « produits chimiques » , qui n'avaient pas, antérieurement à la loi de 1916, été expressément déclarés en dehors de la taxation par une délibération régulièrement approuvée par un décret en Conseil d'Etat. La question s'est posée de savoir s'il s'agissait eu l'espèce d'une modification au mode d'assiette et aux règles de perception ou d'un simple changement dans le régime du tarif. Consulté à ce sujet, sur l'interprétation des textes, le Conseil d'Etat a estimé que le Conseil général ayant modifié la nomenclature des objets soumis à la taxe, la délibération qu'il a prise devait être approuvée dans les formes prévues par la loi du 13 avril 1 9 0 0 . J'ai l'hon-

nous de vous faire arven ci-jelqlqlqlql une copie de l'avis for-


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