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« positions de l'article 9 6 du décret du 2 mars 1 9 1 0 , sur ia « solde. » Art. 2 . — Le Secrétaire général est changé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, el sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, !e 6 février 1 9 1 7 . A .
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Par le Gouverneur :
te Secrétaire général p . i., DEBUG. N° 6 6 . — ARRÊTE promulguant le décret du 22 décembre 1910, rendant applicable à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon et à la Nouvelle-Calédonie la loi du 12 juillet 1916. ( 15 février 1917.)
p. i. de la Guyant française, Chevalier de la Légion d'Honneur, I
LE
GOUVERNEUR
Vu l'article 6 5 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Sur la proposition du Procureur général, Chef du service judiciaire, ARRÊTE : e r
Article 1 . — Est promulgue Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et t e n s d H j e décret du 22 décembre 1 9 1 6 , rendant applicable à lu Minique, à la Guadeloupe, à la Guyane,à Saint-Pierre et Miquelon et à la Nouvelle-Calédonie la loi ^ ^ A - ! juillet 1916, concernant les substances vénéneuses, notaBcent l'opium, la morphineetlac a c a e r f l ! ^ * Art. 2 . — Procureur général, Chef du service judiciaire, est chargé de l'execution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout oùbésoini i j s t | ^ p u b l i éau Journal officiel et inséré au Buletin oficel de la colonie. Cayenne, le 15 février 19. A. LAURET. Par le Gouverneur :
Le Procureur
général,
GEORGES LÉVY.