Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 77 — Art. 3. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenné, le 6 février 1917. A .

L A U R E T .

Par le Gouverneur ;

Le Secrétaire général p. i., DEBUC:

65.

ARRÊTE chargeant le Chef du Bureau des Douanes de la vente de l'or perçu à l'impôt. (Du 6 février 1917.)

L E GOUVERNEUR p . i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique <iu 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté en date du 2 2 juillet 1916, réglementant la vente de l'or perçu a l'impôt par les postes des Douanes de la colonie, et chargeant, de cette opération, le Chef du service des Douanes ; I Vu la délibération, en date du 2 6 décembre 1 9 1 6 , par laquelle le Conseil général la émis le vœu de voir assurer c e service par le Chef du b w e a u principal des Douanes; Vu les crédits inscrits aR e t effets la section facultative du budget local de l'exercice 1 9 1 7 ; Vu l'article 96 du décreÀta 2 mars 1 9 1 0 ; Sur la proposition du S e l H t i r e général ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE

:

Article 1er. — Les articles 2 et 4 de l ' a r r ê t ^ p i s v i s é du 2 2 juillet 1 9 1 6 sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 2 . — Il provenant des recettes perçues en nature « par les postes destfcfcanes le la colonie sera vendu aux « enchères publiques, par lots de kilogramme environ, par les « soins du Chef du bureau principal des Douanes de Cayenne.» « Art. 4 . — L'indemnité de caisse du Chef du bureau « principal des Douanes, chargé de la vente de l'or, est « portée de 6 0 0 à 1,200 francs l'an, conformément aux dis-


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