Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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Paragraphe 2 . — Pour 1/3 au concours auquel seront admis aussi bien les agents du Service que les personnes énangères an Service. Les conditions et le programme en sont fixés par un arrêté du Gouverneur. Art. 2 . — L ' I n s p e c t e u r principal, Chef du service des Douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 6 février 1 9 1 7 . A.

LAURET.

Par le Gouverneur : L'Inspecteur principal, Chef du service des Douanes, DEHEAULME

N° 64. — ARRÊTÉ fixant le prix de la journée de traitement à l'Hospice civil. ( 6 février 1915. ) L E

G O U V E R N E U R

p. i. de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu les articles 4 9 et 167 du règlement intérieur de l'HôpitalHospice civil, en date du 27 février 1 9 0 9 ; Vu la délibération du Conseil général du 5 janvier 1 9 1 7 ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE: e r

Article 1 . — Le prix de remboursement de la journée de traitement à l'Hôpital-Hospice civil de Cayenne est fixé comme suit, pour l'année 1917 : l

r e

classe.

.............

5f80

2e — . 3 55 3e . 2 65 Art. 2. — Ce tarif sera réduit de moitié pour les enfants de 9 à 12 ans révolus et de trois quarts pour ceux au-dessous de 9 ans.


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