Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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3° La déclaration du mobilisé visée au paragraphe 2 de l'article précédent. Art. 5 . — Dans le cas où le bénéficiaire d'une allocation se trouve exceptionnellement dans l'impossibilité de produire le certificat du préfet on du sous-préfet, une attestation du percepteur peut Être produite aux lice et place de.ce certificat. CHAPITRE 111. — Famille

comptant au moins quatre

enfants.

Art. 6 . — Le Receveur des postes auquel est présentée une demande de feuille d'expédition, au profil d'une famille comptant au moins quatre enfants, s'assure au moyeu du livret de famille et au besoin d'une attestation du maire de la résidence : l° Que le mobilisé, désigné comme destinataire des paquets, appartient à une famille de quatre enfants, à l'un des degrés énoncés dans la loi (mari, père, fils, petit-fils ou frère; 2° Que le requérant membre de la famille, à désigner, comme expéditeur sur la feuille, est parent du mobilisé a l'un des degrés résultant des énonciations de la loi. Le Receveur se fait en outre remettre la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précédent. CHAPITRE IV. — Familles

beiges

réfugiées

en

France.

Art.-7.— Les familles belges réfugiées en France qui désirent envoyer gratuitement les paquets postaux à leurs membres mobilis s, d'un rang inférieir à celui d'officier, obtiennent lare oise des feuilles d'expédition nécessaires à leurs envois sur la production : 1° Du permis de séjour du requérant (extrait du r é g i t r e d'immatriculation, certificat du maire ou du commissaire de police etc. . . ) ; 2° D'une déclaration du militaire intéressé attesta! t qu'aucun membre de sa famille n'est encore autorisé à lui adresser un paquet postal gratuit par mois. Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, grade et affectation militaire du mobilisé et son degré de parenté avec l'expéditeur (mari, père, fils, petit-fils ou frère); elle doit porter le visa ou le cachet du commandant de l'unité ou du détachement auquel appartient le mobilisé. Les dispositions de l'article 12 du décret du 25 juin 1915


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