Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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famille qui en requiert la remise, et, comme destinataire, celui des membre de la famille qui est désigné par le requérant. Art. 5 . — Chaque paquet à expédier doit être déposé au guichet d'un bureau de poste avec ta feuille d'expédition et le document au vu duquel cette feuille a été délivrée. Art. 6. — Les envois sont affranchis gratuitement au moyen de timbres-poste, par les Receveurs des postes, soit au tarif des lettres, soit à celui des échantillons, suivant leur poids et leur conditionnement. Ils sont enregistrés dans les mêmes conditions que les objets recommandés de même catégorie. Le Receveur des postes inscrit sur la feuille d'expédition, dans la case et sur le coupon du mois en cours, le numéro d'enregistrement et le montant de l'affranchissement de chaque paquet. Le coupon est aussitôt détaché par le Receveur pour justifier dans ses comptes le dégrèvement et la valeur nette des timbres-poste employés. Art. 7 . — L'apposition du timbre à claie du bureau de dépôt, dans la case mensuelle de la feuille d'expédition, tient lieu de récépissé. Art. 8 . — Les paquets expédiés gratuitement, en vertu de la loi du 2 2 juin 1 9 1 5 , sont acheminés et distribués dans les mêmes conditions que les objets recommandés de la catégorie à laquelle ils appartiennent et donnent lieu aux mêmes garanties de responsabilité. Cependant, si le dépôt simultané de ces paquets produisait un encombrement dans le service postal militaire, le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et le Ministre de la guerre, par arrêté, pourraient fixer l'échelonnement des dépôts en vue de remédier à cet encombrement. Art. 9 . — Il n'est pas permis aux titulaires d'une feuille d'expédition de reporter leur envoi d'un mois à l'autre ; les coupons cessent d'être valables à l'expiration du mois pour lequel ils ont été établis. Art. 1 0 . — Le titulaire d u n e feuille d'expédition égarée ou détruite peut en obtenir le remplacement au bureau qui l'a délivrée en produisant une déclaration de perte. Le Receveur inscrit sur la feuille la mention «duplicata» délivré le en remplacement de la première feuille « déclarée perdue ou (détruite; » . Cette mention est reproduite sur la pièce qui a justifié la délivrance de la feuille. Toute feuille remplacée par un duplicata est prescrite.

définitivement


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