Bulletin officiel de la Guyane française (1917)

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— 64 — Art. 2. Ces bons de caisse auront cours forcé dans la colonie pour tous les paiements. Art. 8 . — La Banque privilégiée de la Guyane française est autorisée à comprendre les bons de caisse susmentionnés dans son encaisse métallique obligatoire, tel qu'il est déterminé par l'article 4 de la loi du 2 4 juin 1 8 7 4 . Art. 4 . — Les bons nouveaux devront être retirés de la circulation dans un délai de deux ans, lequel commencera à courir à partir de la cessation des hostilités. Art. 5 . — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la Guyane française et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait a Paris, le 1 6 décembre 1 9 1 6 . R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Le ministre des finances,

G A S T O N DOUMERGUE.

A. RIBOT.

61. —

ARRÊTÉ promulguant les décrets du 13 1915 et du 3 octobre 1916.

août

(6 février 1917.) p. i. de la Guyane f r a n ç a i s e , Chevalier de la Légion d'Honneur, L E GOUVERNEUR

Vu l'article 5 5 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu la dépêche du Ministre des colonies du 2 7 octobre 1 9 1 6 , n° 1 3 7 8 ; ARRÊTE : e r

Article 1 . — Sont promulgués à la Guyane française, pour y être exécutés en leur forme et teneur, les décrets du 1 3 août 1 9 1 5 et du 3 octobre 1916 appliquant aux colonies et pays de protectorat, autres que la T u n i s i e et le Maroc : 1° les dispositions de la loi du 2 2 juin 1 9 1 5 et du déc et du 2 5 juin 1915 relatits à la gratuité d'envois postaux aux m o b i l i s é s ; 2° celles insérées dans la loi du 2 7 avril 1 9 1 6 et le décret du 7 mai 1 9 1 6 , relatifs à l'extension de la gratuité des paquets


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