Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Art. 8 0 . — Tout militaire engagé o u rengagé sous le régime d e la présente loi, ayant accompli 5 à 10 années de services ininterrompus, peut, au m o m e n t o ù il quitte le service, recevoir u n pécule d'une valeur de 5,000 à 10,000 francs selon la durée de ses services. Toutefois ce droit n'est ouvert a u x militaires engagés o u l'engagés présents sous les drapeaux avant la promulgation de la présente loi q u e s'ils souscrivent, avant l'expiration de leur contrat en cours, u n rengagement de 3 ans a u m i n i m u m , ne portant pas la durée de leurs services à plus de 15 ans. L e pécule est payable par l'Etat en u n seul versement c o m m e fonds de premier établissement. Il peut, avec le consentement ou sur la d e m a n d e d u militaire, être affecté sans préjudice des s o m m e s dues e n exécution des dispositions de l'article 75 ( 0 alinéa) ci-dessus de la présente loi, à l'achat d'une petite propriété rurale ; l'intéressé ayant la faculté de d e m a n d e r p o u r le surplus de la valeur d u bien acquis u n prêt à u n e caisse de crédit agricole par application de la loi d u 5 août 1 9 2 0 . L'intérêt afférent à ce prêt est bonilié de 0 fr. 2 5 p. 1 0 . à raison d e c h a c u n des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de m o i n s de seize ans. L'attribution d'un pécule dans les conditions ci-dessus fixées par le présent article de loi entraîne p o u r le bénéficiaire impossibilité de rengager o u de commissionner ultérieurement, ainsi q u e forclusion de tous droits à l'obtention d'un emploi civil réservé. L'intéressé conserve son droit d'option pendant les six m o i s qui suivent sa libération ; mais l'option u n e fois faite est définitive. e

U n règlement d'administration publique déterminera les conditions, taux et modalités d'application des dispositions qui font l'objet d u présent article de loi, ainsi q u e les garanties exigibles des intéressés. Art. 8 1 . — Tout militaire engagé o u rengagé qui, étant sous les drapeaux, subit u n e condamnation, soit à la peine des travaux publics, soit à celle de l'emprisonnent p o u r u n e durée d e trois m o i s a u m o i n s , est d é c h u de tous ses droits à la haute p a y e et à la dispense des périodes d'instruction. L e militaire qui a encouru la peine des travaux publics est également déchu de ses droits à la pension proportionnelle. 4


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