Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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pecteur principal, Chef de service, dans les m ê m e s conditions que les agents des brigades appartenant au cadre métropolitain. Ce Chef divisionnaire possède à leur égard les m ê m e s pouvoirs que vis-à-vis de leurs collègues du cadre métropolitain. Art. 5. — Sauf en ce qui concerne l'accession an grade de sous-brigadier, subordonnée aux résultats d'un concours, l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, tandis que l'avancement de classe dans chaque grade est accordé à raison d'un tour au choix et de deux tours à l'ancienneté. Aucun agent du cadre local ne peut obtenir Un avancement s'il n'a été porté au préalable au tableau d avancement et s'il ne compte, au m o m e n t de la formation dulit.tableau-, deux ans d'ancienneté dans sa classe, dont 18 mois de séjour effectif dans la colonie. L'avancemenl de classe à l'ancienneté est undroit qui ne peut être refusé que par mesure disciplinaire. Art. 6. Le tableau d'avancement des agents des brigades d u cadre local est établi à la fin de chaque année, c o m m e celui des sous-officiers et préposes du cadre métropolitain, par une commission composée de l'Inspecteur principal, Chef de service, assisté da Chef du bureau principal de Cayenne et d u Lieutenant des Douanes. Ce tableau d'avancement bien que dressé suivant, les m ê m e s principes que celui concernant le personnel actif métropolitain, est tout à fait distinct de ce dernier. Art. 7. — Les préposés, sous-brigadiers et brigadiers du cadre local des Douanes sont soumis au m ê m e régime disciplinaire que leurs collègues du cadre métropolitain et l'Inspecteur principal, Chef de service, ainsi que le Lieutenant, possèdent à leur égard les m ô m e s droits que vis à vis des agents du cadre métropolitain. E n conséquence, leur sont apphcables, les dispositions des articles 51, 52, 5 3 , 5 4 et 55 d u décret du 19 janvier 1920, relatif à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des Douanes, promulgué à la Guyane par l'arrêté du 24 novembre 1920. Art. 8. -- Les agents des brigades du cadre local ont droit au m ê m e titre que leurs collègues du cadre métrôpolitain à l'indemnité d'habillemeui ainsi qu'à la gratuité des soins m é dicaux et des médicaments usuels pour eux et leurs familles dans Les conditions déjà fixées par l'arrêté du 12 octobre 1922,


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