Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 464 lire et écrire (article 8 du décret du 3 janvier 101 i ) ; que notamment M. Poupon dont il a été déjà parlé y a participé et a signé la feuille de dépouillement relatant Je résultat obtenu sur la table où il se trouvait: que le protestataire reconnaît loi-même que le dépouillement a été l'ait en présence d'un certain nombre d'électeurs recrutés par la gendarmreie et conséquemment appartenant à tons les partis politiques; Considérant que le protestataire n'allègue pas avoir fait parvenir au Maire, une heure avant la clôture du scrutin, la liste de ses scrutateurs, c o m m e l'exige l'article 8 précité du décret du 3 janvier 1914; qu'en supposant exact que son représentant officiel, M. Bertand ait essayé de pénétrer à la Mairie pour désigner ses scrutateurs et n'a t pu y parven r, ce fait n'a p u se produire qu'à la clôture du scrutin, c'est-à-dire trop tard; qu'en effet, ce n'est qu'à partir de la clôture que des mesures d'ordre furent prises pour éviter que le dépouillement ne fut troublé par des désordres graves c o m m e cela avait en lieu à une élection précédente ; Considérant que ces mesures d'ordre étaient pleinement justifiées; qque le protestataire ne peut démontrer qu'elles ont eu lieu dans un but frauduleux ni qu'elles ont eu une influence sur le résultat de l'élection ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de tenir compté d'un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne date du 18 octobre 1923 rendu à la requête du protestataire contre deux des scrutateurs et dont il est fait état par ce dernier, ledit jugement n'existant plus; qu'en effet frappé d'appel par ces derniers il a été infirmé par arrêt de la Cour de la Guyane en date du 12 novembre courant qui les a acquittes, les faits de fraude au dépouillement dénoncés par le protestataire ayant été déclarés non établis; qu'il est inutile dès lors d'admettre le protestataire à prouver les m ê m e s faits devant la juridiction administrative, étant donné surtout qu'ils ne sont appuyés sur aucun c o m m e n c e m e n t de preuve ; Considérant que dans ces circonstances, le grief tiré de la fraude au dépouillement qui aurait été fait irrégulièrement, n'est pas fondé ; Sur le 5e grief pris du refus de communiquer la liste des émargements par le maire.

Considérant. qu'il résulte de la correspondance échangée entre les représentants du protestataire et le Maire de Cayenne,


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