Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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effet, pour

être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels il a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits disposés à l'importation, ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

période annuelle et deux mois au moins avant l'expiration de toute période trimestrielle ultérieure.

seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçus sur ces derniers. ,

Au cas où lesdites négociations n'auraient pas abouti dans la période de deux mois à dater.de la d e m a n d e faite par l'une des parties, l'autre pourra dénoncer la présente convention pour prendrefindeux mois après.

toutefois, les hautes parties contractantes se déclarent d'accord pour procéder, si l'une d'elles en fait la d e m a n d e , à tout m o m e n t à partir du1ermai 1914 et sans qu'il soit besoin, à cet effet, de préavis ou de dénonciation préalables, aux m o d i Il ne sera exigé de l'importateur aucun frais, à l'exception, fications que l'expérience aurait fait reconnaître nécessaires. toutefois, des droits de timbre pour la délivrance du certificat Des négociations seront ouvertes, notamment dans le cas o ù ou permis, non plus que pour l'apposition des marques destil'équilibre des avantages et concessions que la convention nées à assurer l'identité des échantillons ou modèles. comporté se trouveraient altérés, soit par les modifications intervenues dans le régime douanier, commercial ou monétaire Les ressortissants de l'un des deux pays contractants se de l'une parties contractants, soit par le traitement qu'au rendant aux foires et marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur c o m m e r c e ou d'y débiter leurs produits, détriment du c o m m e r c e de l'autre elle aurait accordé à toute puissance tierce. seront réciproquement traités c o m m e les nationaux et ne

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, n o n plus qu'à la recherche des c o m m a n d e s chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, chacune des parties contractantes réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.

E n foi de quoi, les plénipotentiaires respcctifs d û m e n t autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Art. 28. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris. I E n vertu des pouvoirs que la législation française lui confère,, le Gouvernement français consent à ce qu'elle soit mise en vigueur huit jours après que l'approbation du parlement autrichien lui aura été notifiée à Paris.

Fait en double exemplaire, le 22 juin 1923.

Elle restera en vigueur pendant une première période d'un an et sera prorogée ensuite par tacite reconduction pour des périodes trimestrielles, si l'une des parties contractantes ne la dénonce trois mois au moins avant l'expiration de la première

LISTE

(s) R. POINCARÉ. LUCIEN DIOR. EICHHOFF. SCHULLER.

A T A U X DES DROITS

NUMÉROS

DESIGNATION

DES MARCHANDISES.

du tarif autrichien. 40 76 a) Ex 108 a) c) Ex 109 a)

Truffes.. Huîtres, homards Cognacs et armagnacs : liqueurs R h u m et. autres spiritueux Vins : ... a) Eu fûts, jusqu'à 13° ( vins de Bordeaux et tous autres vins originaires et en provenance de fiance avant droit à une appellation d'origine, accompagnes d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit à ladite appellation en vertu de la législation franchise) dans la limite d'un contingent de 40,000 hectolitres. ..................... .1 b) En bouteilles (1) (vins de Bordeaux el tous autres vins originaires et en provenance de France ayant droit à une appellation d'origine, accompagnes d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées. constatant que ces vins ont droit à ladite appellation en vertu de la législation française

aux 100 kilogr.

100 300 300 200

k. k. k. k,

43 k,

;

80

k,

(1) Ne sont pas considérés c o m m e vins en bouîeilles ceux imprtés en dames-jannes, bonbonnes, cruchons et autres récipients de l'espèce dont la contenance est supérieure a 10 litres.


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