Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 9 L a saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence d e l'administration, soit à la requête d u ministère public, o u d'une partie intéressée — individu, association o u syndicat — c o n f o r m é m e n t à la législation respective de c h a c u n e des hautes parties contractantes. L'interdiction de se servir d'une appellation régionale o u d e cru p o u r désigner des produits autres q u e ceux qui y ont réellement droit, subsiste, alors m ê m e q u e la véritable origine des produits serait m e n t i o n n é e o u q u e les appellations fausses seraient a c c o m p a g n é e s de c m laines rectifications telles q u e « genre », « type », « façon » o u autres. L e peésent article n e fait pas obstacle à ce qu'en tous cas celui qui vend u n produit vinicole* m e n t i o n n e son n o m et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter son adresse par l'indication d u pays d'origine, eu caractères également apparents, c h a q u e fois q u e , par u n n o m de localité o u par tout autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec u n e localité o u avec u n e propriété située d a n s u n autre pays. P o u r les produits vinicoles, a u c u n e appellation d'origine d e l'une des liantes parties contractantes, si elle est d û m e n t protégée dans le pays d e production et si elle a été régulièrem e n t notifiée à l'autre partie, ne pourra être considérée c o m m e ayant u n caractère générique, ni ne pourra être déclarée t o m b é e d a n s le d o m a i m e public. Seront reconnues de la m ê m e m a n i è r e les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations. Les hautes parties contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventue Ile des dispositions qui précédent à tous produits, autres q u e les produits vinicoles, tirant d u sol o u du climat leurs qualités spécifiques. Art. 1 6 . — Les hautes parties contractantes s'engagent à d o n n e r u n e application effective à la convention internationale d e Paris d u 2 0 m a r s 1 8 8 3 p o u r la protection d e la propriété industrielle, révisée à W a s h i n g t o n le 2 juin 1 9 1 1 , ainsi qu'à toute convention internationale visant spécialement les brevets d'invention à laquelle elles seraient adhérentes. Les hautes parties contractantes s'engagent, d'autre part, à d o n n e r u n e application effective à la convention internationale d e Berne, d u 9 septembre 188b, p o u r la protection des œ u v r e s littéraires et artistiques, révisée à Berlin le 13 n o v e m b r e 1908


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