Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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scolaire réduit, dont la liste sera établie par arrêté d u Gouverneur, après avis d u Conseil d e l'enseignement primaire. Sous réserve de l'application des prescriptions de l'article 6 5 de la loi d e finances d u 2 2 avril 1 9 0 5 , l'avancement à l'ancienneté des instituteurs et institutrices peut être retardé d'une année, sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique et d u Conseil d e l'enseignement primaire. L'ajournem e n t doit être motivé et notifié à l'intéressé. Peuvent être p r o m u s au choix, d a n s la proportion d e 3 0 p. 1 0 0 les instituteurs et institutrices qui ont accompli dans leur classe u n stage m i n i m u m de quatre ans et qui ne sont pas p r o m u s à l'ancienneté. Les titulaires chargés d e la direction d'une école reçoivent, â ce titre, u n supplément de solde allant de : 1 0 0 à 300francs si l'école c o m p r e n d d e u x classes; 3 0 0 à 6 9 0 francs, si l'école c o m p r e n d trois o u quatre classes; 6 0 0 â 1,200 francs, si l'école c o m p r e n d d e cinq à neuf classes; 1,400 a 1,800 francs, si l'école c o m p r e n d au m o i n s dix classes. Tout directeur décharge de classe doit d o n n e r au m i n i m u m quatie heures d'enseignement chaque semaine dans son école. D a n s les (Voies qui c o m p r e n n e n t u n cours complémentaire, les maîtres chargés de ce cours ainsi q u e les directeurs et directe ces reçoivent u n supplément de solde de 3 0 0 francs. C e supplément est porte à 5 0 0 francs après trois ans, 7 5 0 fr après six ans, 1,000 francs après dix ans, 1,200 francs après quinze ans d'exercice dans les cours complémentaires, les écoles d'application ou les écoles primaires supérieures. N u l ne peut être appelé à enseigner dans u n cours complémentaire s'il n'a vingt-cinq ans d'âge et cinq ans de services effectifs. Après cinq ans de délégation, les maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires peuvent, sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique et l'avis favorable d u Conseil d e l'enseignement, être confirmés dans leurs fonctions; ils prennent alors le titre d e professeur d e cours complémentaire. L e directeur déchargé d e classe dont l'école possède u n cours complémentaire doit enseigner audit cours u n e des m a -


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