Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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D É C R E T vendant applicable dam les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du, Ministère des colonies la loi du 30 mai 1923 relative à la répression du délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce. PRÉSIDENT de la République française, S u r le rapport d u Ministre des Colonies, V u les articles 8 et 18 d u sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 ; V u la loi d u 3 0 m a i 1923 relative à la répression d u délit d ' e m b a r q u e m e n t clandestin à bord des navires de c o m m e r c e , LE

DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Est déclarée applicable d a n s les colonies françaises et pays de protectorat d é p e n d a n t d u Ministère des colonies, la loi d u 3 0 m a i 1923 relative à la répression d u délit d ' e m b a r q u e m e n t clandestin à bord des navires de c o m m e r c e . Art. 2 . — L e Ministre des colonies est chargé de l'exécution d u présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et a u x Journaux officiels des colonies et inséré au Bulletin officiel d u Ministère des colonies. Fait à Paris, le 1 juillet 1923. e r

A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République : Le Ministre

des

colonies,

A. S A R R A U T .

LOI

relative à la répression du délit d'embarquement destin à bord des navires de commerce.

clan-

L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopié, L e Président de la République p r o m u l g u e la loi dont la teneur suit : Article 1 . — Toute personne qui s'introduit frauduleusem e n t sur u n navire avec l'intention de faire u n e traversée de long cours o u de cabotage international est punie d'une a m e n d e de seize à cinq cents francs ( 1 6 à 5 0 0 fr. ) et d'un e m p r i s o n n e m e n t d e six jours à six m o i s ou l'une de ces d e u x peines seulement. er


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