Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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e n matière de tutelle, ainsi q u e des mesures de protection d e la présente loi ; 2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations, o u d a n s les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle o u la garde provisoire est confiée à ses m e m b r e s et de ceux dont les parents o u tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ; 3° Accorder des subventions dans la limite de leurs disponibilités financières, e n vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la m è r e , le tuteur o u le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet; 4° Veiller à ce q u e les associations philanthropiques o u professionnelles, les établissements privés o u les particuliers ayant obtenu par l'intermédiaire des offices départementaux la garde des pupilles de ta nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées par le règlement d'administration publique ; 5° Créer des sections cantonales dont les m e m b r e s seront les délégués dans c h a q u e c o m m u n e de l'office départemental. L a constitution et le rôle des sections cantonales sont spécifiés a u x articles 17 et 1 8 : L a section cantonale intéressée sera consultée sur l'emploi des d o n s et legs faits avec affectation spéciale. Art. 15. — Les offices départementaux c o m p r e n n e n t , avec le préfet c o m m e président de droit, des représentants locaux, des représentants de l'Etal, des représentants des g r o u p e m e n t s sociaux, savoir : Quatre conseillers généraux élus p o u r trois ans par le conseil général. L e procureur de la République o u son substitut ; l'inspecteur d'académie o u u n inspecteur primaire désigné par lui; u n instituteur et u n e institutrice désignés par leurs collègues ; le directeur départemental des services agricoles ; u n inspecteur d u travail ; u n e inspectrice d u travail ; deux m e m b r e s , h o m m e et f e m m e , de l'enseignement professionnel, industriel, agricole ou commercial élus par leurs collègues ; l'inspecteur de l'enseignement technique. Trois délégués, dont u n e f e m m e , élus par les m e m b r e s des c h a m b r e s de c o m m e r c e et les m e m b r e s des c h a m b r e s syndi-


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