Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 57 — N° 6 6 . — A R R Ê T E fixant la hiérarchie et la solde de présence des vétérinaires du Gouvernement de la Guyane. (9 février 1923.)

de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, Vu l'arrêté local du 2 9 mars I92I, ponant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel rétribué sur le budget de la colonie ; V u la dépêche ministérielle d u 21 juillet 1922, relative à la création d'un cadre général de Vétérinaires coloniaux ; Sur la proposition da Secrétaire général; Le Conseil privé entendu, L E GOUVERNEUR

ARRÊTE : er

Article 1 . — L a hiérarchie et la solde de présence des Vétérinaires du Gouvernement de la Guyane sont fixées ainsi

qu'il suit : re

Vétérinaire de 1 classe 12,000 fr. de 2 classe 10,000 de 3 classe 8,000 Art. 2. — Ces fonctionnaires auront droit, en outre, au supplément colonial déterminé dans les conditions de l'article 77, § 2 de l'arrêté susvisé du 29 mars 1921. Art. 3.. — Les promotions auront lieu exclusivement au e

e

choix. Nul ne pourra être promu avant décompter trois années dans la classe immédiatement inférieure dont 18 mois de service -, dans la colonie. Art. A. — Les peines disciplinaires applicables au personnel des Vétérinaires sont les suivantes: 1° L'avertissement: 2° Le blâme-, 3° La suspension de (onctions avec privation de solde; 4° La rétrogradation ; 5° La révocation. Les trois premières peines étant infligées directement par le Gouverneur, les deux dernières par le Gouverneur, après avis d'une commission d'enquête composé du :


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