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Art 2. — S e r o n t admissibles aux conditions antérieures lorsqu'elles leur seront plus favorables les marchandises q u e l'on justifera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication d u présent décret. Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre du c o m m e r c e etdel'industrie,le Ministre de l'agrrculture et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. er
Fait à Paris, le 1 décembre 1922. A. M I L L I E R A N D . Par le Président de
la République:
Le Président du Conseil, Le Minisire du Commerce Ministre des Affaires étrangères, et de l'Industrie, R. P O N C A R É .
LUCIEN D I O R .
Le Ministre de l'Agriculture, Le Minisire des Finances, HENRY CHÉRON.
C H . DE
LASTEYRIE.
N ° 6 3 . — A R R Ê T É prescrivant l'imputation définitive au budget local du solde créditeur des successions deshérences atteintes par la prescription trentenaire. (9 février 1923. )
de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 7 janvier 1855 sur l'administration des successions vacantes, ensemble les décrets des 1 9 d é c e m b r e 1 8 5 7 et 1 4 m a r s 1 8 9 0 ; V u les articles 8 5 et 8 9 de l'arrêté ministériel d u 2 0 juin 1 8 6 4 , portant règlement des successions et biens vacants ; Sur la proposition d u Secrétaire général, LE G O U V E R N E U R
ARRÊTE : er
Article 1 . — Sont acquis définitivement a u Service local les soldes créditeurs des successions deshérentes atteintes par la prescription trentenaire pendant l'année 1 9 2 2 et s'élevant à 4,935 fr. 90.