Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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régis par décrets qui auront été présents

sous les drapeaux pendant la durée de la guerre. L a majoration de points à accorder a chaque candidat sera attribuée par le comité de classement ou le jury de chaque concours ou e x a m e n , avant de prendre connaissance du résultat des épreuves, sur le vu des étals de services militaires de l'intéressé pendant la durée de la guerreCette majoration ne pourra dépasser 12 p. 100 d u n o m b r e m a x i m u m des points résultant des notes d'examen, n o n c o m pris celles des épreuves qui peuvent être facultatives. Art. 2. — Le Minist-e des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 26 septembre 1 9 2 2 .

A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République :

Le Minisire des colonies,

A. S A R R A L T .

N° 6 0 . — A R R Ê T É chargeant les Maires des communes de la cotonie de la délivrance des livrets de pension institués par la loi du 5 septembre 1919. (8 février 1 9 2 3 . )

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier d e la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté local d u 1 3 septembre 1 9 2 2 , portant p r o m u l g a tion de la loi d u 5 septembre 1 9 1 9 qui institue u n n o u v e a u m o d e de paiement des pensions de l'Etat et le décret d u 5 d é c e m b r e 1 9 2 1 , qui rend cette loi applicable aux colonies ; V u l'arrêté interministériel d u 8 n o v e m b r e 1921 ; V u la circulaire ministérielle d u 26 m a i 1 9 2 2 , relative à l'application aux colonies de la loi précitée d u 5 septembre 1919; Sur la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE :


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