Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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2° L e s jeunes gens mariés, dont le père ou la m è r e , a d é faut du père, sont domiciliés dans le canton, à m o i n s qu'ils ne justifient le leur domicile réel dans un autre canton ; 3° L e s jeunes g e n s mariés et domiciliés dans le canton, alors m ê m e q u e leur père et leur m è r e n'y seraient pas d o domiciliés ; 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'y auraient ni leur père, ni leur m è r e , ni leur tuteur; 5° Les jeunes gens résidant dans le canton. m i ne seraient dans a u c u n des cas précédents, et qui n e justifieraient pas d e leur inscription dans u n autre canton. Les jeunes gens résidant, soit en Algérie, soit a u x colonies, soit dans les pays de protectorat, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence. Sur la justification d e cette inscription, ils sont, dans ce cas, rayés des tableaux de recensement o ù ils auraient p u être portés en France, par application des dispositions d u présent article. Art. 15. — Sont, d'après la notoriété publique, considérés c o m m e ayant l'âge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, les jeunes g e n s qui ne peuvent produire o u n'ont pas produit avant la vérification des tableaux de recens e m e n t , u n extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut des registres de l'état civil, n e peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge c o n f o r m é m e n t à l'article 4 6 d u code civil. Art 16. — Si dans les tableaux de r e c e n s e m e n t des a n n é e s précédentes, des jeunes gens ont été o m i s , ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à m o i n s qu'ils n'aient quarante neuf ans accomplis à l'époque d e la clôture des tableaux, et s o u m i s à toutes les obligations qu'ils auraient eu à a c c o m plir s'ils avaient été inscrits en temps utile. Toutefois, ils sont libérés à titre définitif avec leur classe d'âge. En t e m p s de guerre, les o m i s , aussitôt qu'ils ont été d é couverts, sont ajoutés sur les tableaux le r e c e n s e m e n t de la dernière classe recensée, e x a m i n é s , et, s ils sont a p t e s , i m m é diatement incorporés.


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