Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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S'ils rentrent en France, ils sont remis à la disposition d u Ministre de la guerre à compter d u jour de leur d é b a r q u e m e n t . S'ils continuent à servir aux colonies, la durée de leur p r o chain congé sera basée u n i q u e m e n t sur leurs services, à partir d u jour o ù ils auront rejoint leur poste à la suite d u congé passé dans la colonie o u le groupe de colonies. Les congés d e convalescence courent.: P o u r les militaires qui en jouissent d a n s la colonie o ù ils servent, d u lendemain d u jour d e la délivrance d u c o n g é ; P o u r ceux qui en jouissent soit en France, soit dans u n e autre colonie, d u jour de leur d é b a r q u e m e n t , soit en France, soit dans cette colonie, o u du jour de leur sortie d u lazaret, s'ils ont été traités dans u n établissement de France o u de cette autre colorie ; F o u r ceux qui font transformer u n congé de fin. de séjour tu congé de convalescence (article 31), d u lendemain de la visite et de la contre-visite ; P o u r ceux qui font prolonger u n congé de fin de séjour en congé de convalescence, d u jour de l'expiration d u congé a n térieur ; P o u r les militaires rentrés en France, e n congé après a c c o m plissement d e leur séjour colonial réglementaire, la durée totale des congés de convalescence n e peut dépasser six m o i s q u e lorsque le certificat de visite et de contre-visite qui leur est d é livré à la fin des six premiers m o i s constate qu'ils sont atteints d'une maladie o u d'une infirmité qui ne nécessitera pas plus d e six n o u v e a u x m o i s de traitement. Lorsque, après six m o i s de congé de convalescence, les intéressés sont atteints d'une maladie o u d'une infirmité qui n é cessitera encore plus de six m o i s de traitement, leur état de santé est constaté, c o m m e il est dit ci-dessus, par les certificats de visite et de contre-visite. Ils sont dans ce cas, remis à la disposition d u Ministre de la guerre, soit au bout de ces six m o i s de congé de convalescence, soit à la fin d'un congé de convalescence de m ê m e durée q u e le congé de fin de séjour, auquel ils pourraient éventuellement prétend] e. Les congés de convalescence et leurs prolongations n e d o n nent droit à la solde de présence q u e jusqu'à concurrence m a x i m u m , soit d'une période de six m o i s si l'intéressé n'a pas droit à u n congé de fin de séjour, soit d'une période de m ê m e durée


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