Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 13 — INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE pour l'application du décret du 16 février 1923 réglant le service des militaires de la gendarmerie détachés aux colonies. Paris, lelermars1923.

T I T R E 1er. D é s i g n a t i o n p o u r les colonies d e s militaires d e la g e n d a r m e r i e . er

Article 1 . — Les détachements d e gendarmerie a u x colonies n e c o m p r e n n e n t , e n principe, q u e des gendarmeries titulaires. Les désignations sont laites par le Ministre de la guerre. Les d e m a n d e s des candidats sont adressées dans les. conditions prescrites à l'article 2 2 9 d e l'insfructiou d u 1 0 février 1 9 0 8 sur le service courant. U n état signalétique et des services ainsi qu'un relevé des punitions y est joint. D e s g e n d a r m e s auxiliaires indigènes peuvent être recrutes p o u r servir d a n s certaines colonies ; ils ont u n statu; spécial et particulier à c h a c u n e de ces colonies. Art. 2. — A u c u n militaire d e la gendarmerie n e peut être désigné p o u r les colonies s'il n'est reconnu p h y s i q u e m e n t apte à y servir, s'il n'est pas suffisamment a u courant d u service spécial d e la gendarmerie et s'il n'est p a s dans les conditions d'âge et d e service lui permettant d'accomplir outre-mer les séjours d o n t la durée est fixée à l'article b d u décret. E n conséquence, tout militaire d e la garde républicaine d e m a n d a n t à être affecté a u x colonies sera, avant sa désignation, envoyé d a n s u n e école préparatoire s'il n'y a déjà été o u s'il n'a déjà servi d a n s la gendarmerie. Les militaires désignés p o u r servir a u x colonies, e n instance d e départ, bénéficient d'une permission d e trente jours ; l'avis d e désignation (modèle n ° 1), c o m m u n i q u é a u x chefs d e légion, est renvoyé a u Ministre complété par l'indication d e la date à laquelle les intéressés deviennent disponibles. A l'expiration d e leur permission, ils rejoignent leur légion o u l'école, suivant le cas, et sont e m p l o y é s a u m i e u x des intérêts d u service jusqu'à la date d e leur e m b a r q u e m e n t . Ils peuvent être autorisés, par le Ministre des colonies, à e m m e n e r leur famille. A cet effet, aussitôt après leur désignation, ils doivent e n faire la d e m a n d e , qui est transmise directement par les chefs de légion o u c o m m a n d a n t s d'école au


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