Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Ministre des colonies pour les colonies des groupes différente. C e s mutations sont prononcées après avis des autorités civiles, s'il y a lieu, et sous reserve q u e les intéressés aient encore an m o i n s u n an de séjour à accomplir outre-mer. T I T R E II. D U R É E D U SÉJOUR COLONIAL DES MILITAIRES D E LA G E N D A R M E R I E .

Art. 6. — L e s militaires de la gendarmerie désignés pour servir aux colonies doivent y accomplir u n séjour dont la d u r é e ( v o y a g e par m e r n o n compris ) est ainsi fixé : Deux ans pour l'Afrique Équaloriale, l'Afrique occidentale, la Côte des Somalis et la G u y a n e ; Trois ans pour l'Indochine, M a d a g a s c a r et dépendances, les établissements de l'Inde et les Nouvelles-Hébrides; Cinq ans pour les autres colonies Ils sont rapatriés à lafindu séjour ainsi fixé s'ils n e sont p a s régulièrement autorisés à le prolonger d a n s les conditions d e l'article 8 ci-après. Art. 7. — Lorsqu'un séjour est c o m m e n c é d a n s u n e colonie et terminé d a n s u n e autre, la durée d u séjour n o r m a l d a n s la d e u x i è m e de ces colonies est calculé proportionnellement a u séjour accompli dans la première et à la durée d u séjour réglementaire dans c h a c u n e des d e u x colonies. Art. 8 . — L e s prolongations de séjour peuvent être accordées par périodes successives d'une a n n é e , par les c o m m a n dants supérieurs des troupes ou leurs délégués, et, dans les colonies n e relevant pas d'un c o m m a n d a n t supérieur, par le G o u v e r n e u r , jusqu'à concurrence d u double d u séjour n o r m a l ; au délà, et à titre exceptionnel, par le Ministre d e s colonies. Elles ne constituent jamais u n droit pour les intéressés. L'avis de l'autorité civile est obligatoire pour les officiers, les c o m m a n d a n t s du détachement, ainsi q u e pour les militaires occupant un emploi relevant de l'autorité civile. L e s autorisations accordées n e deviennent définitives qu'après approbation d u Ministre d e s colonies. Art. 9. — L e s militaires de la gendarmerie n e p e u v e n t être rapatriés avant l'expiration d u t e m p s de séjour fixé aux articles 0, 7 o u 8 que dans les cas suivants :


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