Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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et tafia de chaque groupement, pendant les années d e 1913 à 1 9 1 9 inclus. Doit être rangé parmi les usines à sucre tout établissement dont l'outillage et les instai ations premières avaient pour objet principal la fabrication d u sucre. L a répartition des quantités globales ainsi établies sera ensuite faite entre les producteurs interressés de chacun des deux groupements sur les bases suivantes: a) Pour les usines à sucre, an prorata de la production de sucre de chacune d'elles pendant la c a m p a g n e en cours, u n e provision des deux tiers i e l'évaluation de celle production pouvant être attribuée au début de la c a m p a g n e ; b) Pour les distilleries agricoles, proportionnellement p o u r chacune d'elles à la production de l'année la plus élevée p e n dant, la période de 1 9 1 3 à 1 9 2 2 inclus, d'après le c o m p t e de la régie. Cette dernière disposition sera appliquée également aux distilleries agricoles qui, ayant antérieurement distille des mélasses sont aménagées au 31 décembre 1922 pour distiller le jus de la canne. Art. 4. — L e contingent particulier attribué à u n e distillerie agricole pourra être transféré à u n autre établissement de m ê m e nature se livrant à la distillation. Des cessions de son crédit de tafia pourront être également faites par u n e usine à sucre à un autre établissement quelconque, soit usine, soit distillerie agricole, soit distillerie industrielle. Art. .5. — Les r h u m s et tafias originaires des colonies françaises et réunissant toutes les conditions exigées par le décret d u 5 septembre 1920 et par l'article ler d u présent décret n e seront admis à l'importation en France que s'ils sont régulièrem e n t accompagnés d u certificat sur papier blanc prévu par l'article 2 du décret d u 5 septembre 1920 et complété par u n e mention spéciale indiquant que les quantités y figurant ont bien été exportées de la Colonie dans la limite de la part de contingent attribué par le présent décret. Art. 6. — Les r h u m s et tatias originaires des colonies françaises qui rempliront, quant à leur fabrication, à leur litrage et à leur composition, les conditions exigées par le décret du 5 septembre 1 9 2 0 et par l'article 1 d u présent décret, et qui seront importés en France en excédent des quantités attribuées à chacune d'elles par l'article 2 de ce dernier décret seront er


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