Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Art. 14. — L e s dispositions antérieures contraires à celles d u présent décret sont abrogées, n o t a m m e n t l'article 2, paragraphe 2, des décrets des 1 2 juillet 1 9 1 2 (A. 0 . F.), d u 2 8 juin 1 9 1 3 A. E . F.), et 1 7 janvier 1917 (Madagascar). Art. 15; — Le Ministre des colonies est chargé d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié a u Journal officiel d e la République française, et inséré a u Bulletin des lois et a u Bulletin officiel d u ministère des colonies. Fait à Paris, le 2 8 février 1 9 2 3 . A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies, A. S A R R A U T . N° 187. — ARRÊTÉ promulguant le décret du 16 mars 1923 prescrivant aux embarcations sortant en mer ou naviguant dans les rivières de la Guyane d'être munies d'une ancre ou, à défaut, d'un grappin avec corde. (14 avril 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu la circulaire ministérielle du 2 m a i 1 9 0 0 relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies ; V u le décret d u 16 m a r s 1923, prescrivant aux e m b a r c a tions sortant en m e r ou naviguant d a n s les rivières de la G u y a n e d'être m u n i e s d'une ancre o u , à défaut, d'un grappin avec corde ; S u r h proposition d u Chef d u service des Travaux publics, M i n e s , Ports et Rades, ARRÊTE: er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é e n G u y a n e française, pour y être exécuté, en sa f o r m e et teneur, le décret susvisé d u 1 6 m a r s 1923. Art. 2. — LA présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 14 avril 1 9 2 3 . E. C A N T A U .


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