Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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E n cas d e départ, le m o n t a n t des prélèvements et parts contributives correspondant a u x appointements acquis à la date d u départ est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé d e l'appoint qui n e peut rentrer d a n s la s o m m e à verser. E n cas d e décès, le m o u l a n t des prélèvements et des parts contributives correspondant a u x appointements acquis à la date d u décès est payé a u x ayants-droit au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites. U n arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements à la caisse nationale des retraites Art. 4 . — La mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés à la caisse nationale des retraites est prononcée à l'âge d e cinquante-cinq ans. Toutefois, les agents peuvent, par décision spéciale, être maintenus exceptionnellement e n service au delà de cet cage d a n s les conditions prévues par l'article 3 d u décret d u 2 7 juillet 1 9 2 2 . L a mise à la retraite des agents bénéficiant d u régime des caisses locales d e retraites est prononcée dans les conditions et a u x âges prévus par les actes réglementant le fonctionnem e n t d e ces caisses. T I T R E II. , DISPOSITIONS T R A N S I T O I R E S .

Art. 5 . — Les fonctionnaires et agents d u cadre général des travaux publics des colonies, ainsi q u e les cadres locaux et spéciaux e n fonction à la date d u présent décret et qui sont actuellement soumis a u régime des primes institué par le décret d u 5 août 1910, pourront, par d e m a n d e écrite adressée a u gouverneur dans u n délai de six m o i s à partir d e la p r o m u l gation d u présent décret dans les colonies o ù ils seront, opter p o u r l'un des régimes définis par les articles G et 7 e u 8 ci-après. Cette option sera irrévocable. Art. 6. — R é g i m e d e la caisse nationale des retraites, avec versement à cette caisse de la prime* acquise à l'intéressé à la date d e son affiliation. — Les agents ayant dans les conditions d e l'article 3, opté p o u r la caisse nationale des retraites, avec versement à cette caisse de la prime acquise à la date d e leur affiliation, seront soumis a u x conditions stipulées aux articles Set 4 précédents, ainsi qu'aux règlements de cette caisse


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