Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Pension principale Majoration Ensemble

2,081,00 1,34o,S5 3.420,25

Art. 2. — Cette pension commencera à courir à c o m p t e r d u 1 0 février 1 9 2 2 , date à laquelle Mme Vve Chevallier a été rayée des controles de l'activité. Art. 3. — L e préseul arrêté sera enregistré et c o m m u n i qué partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. U n e ampliation sera adressée à M . le Directeur général de la caisse des d é p ô s é et consignations et à M . le Trésorierpayeur de la G u y a n e . C a y e n n e , le 5 avril 1923. E. C A N T A U . N° 1 8 1 . —

ARRÊTÉ

annulant l'arrêté du Maire de Mana du 24 novembre 1922. (9 avril 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u Maire de M a n a en date d u 2 4 n o v e m b r e 1 9 2 2 interdisant la circulation des libéres et relégués dans le bourg après huit heures d u soir ; V u le décret du 2 8 n o v e m b r e 1 9 0 0 déterminant les deux interdits aux libérés astroints à la résidence d a n s la colonie; V u l'article 34 d u décret d u la octobre 1 8 7 9 sur l'organisation des municipalités à la G u y a n e française; C o n s i é r a n t que l'arrêté d u Maire de M a n a est inopérant; S u r la proposition concertée du Secrétaire général et d u Procureur général, chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article ler. — Est annulé l'arrêté susvisé d u Maire d e M a n a du 2 1 n o v e m b r e 1 9 2 2 , interdisant a circulation des libérés et des delégués dans le b o u r g après huit heures d u soir. Art. 2. — L e présent arrête sera enregistré partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 9 avril 1923, E. CANTAU.


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