Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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l'arrêté du 14 avril précité, ne répondent pas aux nécessités du service : que d'autre part, en raison de la cherté de la vie, il importe de relever les salaires de ces apprentis; Sur la proposition du Secrétaire général ; Le Conseil privé entendu. ARRÊTE :

Article Ier. — Le nombre des apprentis de l'Imprimerie du Gouvernement est fixé à huit et se répartissant c o m m e suit : Apprentis compositeurs. 5 Apprentis relieurs 2 Apprenti pressier 1

8 Art. 2 . — Les salaires sont déterminés de la façon suivante : Apprenti avant deux ans de stage. 3 fr. p a r jour Apprenti après 2 ans de stage 4 après 4 ans 5 après 6 ans 6 après 7 ans 7 Art. 3. — Les augmentations de salaire ne seront accordées qu'aux apprentis qui auront donné entière saiisfaction tant par leur conduite, leur assiduité que par leur application au travail. Ils seront, en outre, astreints à subir obligatoirement trois épreuves comportant une dictée et deux épreuves techniques. Les compositions seront choisies et corrigées par une commission composée de : M. le Chef du service de l'Imprimerie, président; D'un ouvrier hors classe ; D'un ouvrier de classe inférieure. La Commission lixera le temps à donner pour chaque épreuve. Art. 4. — Les épreuves seront cotées de 0 à 20. Ne pourront être proposés pour une augmentation de salaire que les apprentis qui auront obtenu une moyenne de 10 points par composition. Art. 5 . — Les épreuves ne seront subies que dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.


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