Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 91 E n outre, il fait directement connaître à l'autorité c o m p é tente du lieu où se rend la partie prenante, ou à défaut au sous-intendant centralisateur, la s o m m e qui a été indûment payée pour que la reprise en soit opérée. Art.

33.

Militaires entrant dans les hôpitaux ou incarcérés. L ' h o m m e de troupe qui entre, an cours d'un déplacement, dans un établissement du service de santé est tenu d e déposer, entre les mains du comptable on. à défaut, du médecin-chef de rétablissement, le montant d e s s o m m e s qu'il a reçues à titre d'indemnités de déplacement et non encore employées. La disposition qui précède est applicable à tout militaire arrêté CM cours de r o u e et incarcéré. Art. 3 4 . Perte de ta feuille de déplacement. — Dissipation des fonds. Tout officier qui perd sa feuille de déplacement eu fait la déclaration au sous-intendant militaire, qui lui on délivre u n e nouvelle sur laquelle il mentionne les allocations perçues depuis le départ, d'après la déclaration écrite et sous la responsabilité de l'officier. S'il s'agit d'un sous-officer ou soldat et que le sous-intendant militaire n'ait aucun doute sur son identité, il lui délivre une nouvelle feuil!e de déplacement en y mentionnant qu'elle ne confère aucun droit aux indemnités. Si l'identité ne peut être établie, le sous-intendant remet l'homme à l'autorité militaire qui place ce dernier en subsistance dans un corps de la garnison. Tout sous-officier ou soldat qui a dissipé tout ou partie de l'argent qui lui a été remis pour frais de déplacement est m i s a la disposition de l'autorité militaire qui requiert, s'il y a lieu, le sous-intendant militaire, son delégué ou on suppléant de prendre les mesures nécessaires pour le transport de l ' h o m m e jusqu'à destination. Art.

35.

Moment où la feuille est retirée. La feuille de déplacement est toujours retirée à l'intéressé dès son arrivée à destination par le corps ou l'autorité administrative, suivant le cas, et adressée au sous-inteudant centralisateur compétent du service des frais de déplacement(art.

45). 7


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