Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 89 1° L'ordre d'appel individuel; 2° Le bon à détacher du livret individuel au m o m e n t de la libération ; 3° L'ordre de convocation devant une commission de rénorme ou un conseil d'enquête; 4° L'ordre de convocation pour les officiers de la réserve et de l'année territoriale ; 5° Les ordres ministériels relatifs à des cas particuliers ou spéciaux. Art. 28. Délivrance des feuilles de déplacement. Dans les corps de troupe, les feuilles de déplacement sont délivrées par les chefs decorps ou de détachement qui peuvent, sous leur responsabilité, déléguer au trésorier du corps ou a défaut à un officier, le soin de les délivrer. La délivrance des feuilles de déplacement aux officiers sans troupe, aux employés militaires, aux militaires de la gendarmerie et aux militaires isolés incombe aux sous-intendants militaires chargés du service des frais de déplacement ou à leurs suppléants militaires ou a leurs délégués. Pour les déplacements spéciaux au service de l'artillerie et imputables sur les crédits de ce service, les feuilles de déplacement sont délivrées par le directeur d'artillerie ou un officier délégué. Toute feuille de déplacement doit être détachée d'un registre à souche. Art. 2 9 . Titres autorisant la délivrance des feuilles de déplacement. Les chefs de corps et de détachement, les fonctionnaires de l'intendance, leurs délégués ou leurs suppléants militaires ne peuvent délivrer de feuilles de déplacement que sur la production de l'un des titres ci-après: 1° U n e lettre de service émanant du Ministre ou le docum e n t en tenant lieu ; 2° U n ordre ou une autorisation du c o m m a n d a n t sepérieur des troupes ou des autorités militaires ou administratives délégués expressément à cet effet par le c o m a n d a n t supérieur des troupes ; 3° U n acte d'engagement ou de rengagement;


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