Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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E n cas de déplacement définitif, l'indemnité journalière normale ou réduite (art. 14) est allouée, pour chaque journée ou fraction de journée passée en voyage. *

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E n cas de déplacement temporaire, la m ê m e indemnité journalière est allouée au militaire déplacé qui a été dans l'obligation de prendre chaque jour, hors de sa résidence, deux repas suivis d'un découcher. Pour les fractions de journées, il est alloué, suivant le cas, une indemnité partielle (1er ou 2 taux). e

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Pour les séjours (déplacements définitifs ou temporaires) le droit à l'indemnité journalière normale ou réduite (art. 14. est mainlei.u pendant un délai de 3 0 jours ; passé ce délai au sans une nouvelle limite de 6 0 jours, c'esl-à-dite du 3 1 et) 90* jour inclus, il est alloué l'indemnité journalière rédu te Lorsqu'un déplacement comporte des séjours successifs obligés dans différentes localités, la règle ci-dessus est applicable à chacun des séjours considérés séparément. e

Les dispositions générales qui précèdent comportent les dérogations suivantes : 1° Les indemnités journalières normale et réduite sont diminuées d'un tiers ou des deux tiers, ou encore supprimées, si le militaire déplacé reçoit eu nature le logement seul, ou la nourriture seule, ou le logement cl la nourriture a la lois. Le logement sera considéré c o m m e fourni en nature quand, pour les officiers ou agents traités c o m m e tels, des lits ou des couchettes pourvus de toute leur literie leur auront été allectés dans des chambres ou des cabines et, pour les h o m m e s de troupe, des fournitures de couchage auront été mises à leur disposition, soit par l'Etat, soit par le bord. La nourriture sera considérée c o m m e fournie en nature, lorsque les mets seront présentés tous préparés. 2° Les sous-officiers et assimilés, les caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers qui peuvent, au cours d'un séjour d'au moins 2 4 heures dans une place ou dans un poste, être placés eu subsistance ou rattachés à un corps ou détachement, reçoivent, dans la limite de 90 jours s'ils sont chefs de famille


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