Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 72 — DÉCIDE :

Article 1er. — L a requête du sieur Gontier est déclarée recevable en la forme. Art. 2. — L e Conseil se déclare incompétent. L e d e m a n d e u r est renvoyé à se pourvoir c o m m e il lui appartiendra. Art. 3. — L e sieur Gontier est c o n d a m n é aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, le dix sept février mil neuf cent vingt-trois en audience publique où siégeaient ; M M . Cantau, Secrétaire général, Président ; Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire ; S i m o n e a u , Procureur général p. i.; Marchand, Conseiller privé -, Tècle, Conseiller privé ad hoc; Auxquels étaient adjoints : M M . C h a m p r o u x , Président p. i, de la Cour d'Appel; Lhuerre, Conseiller p. i. près la C o u r d'appel. E n présence de : M M . Clarac, Commissaire du G o u v e r n e m e n t ; Henry-Nicéphore, Secrétaire-archiviste. Greffier. Le

Président,

CANTAU.

Le

Rapporteur,

CAMILLE

LHUERRE.

Le Secrétaire-archiviste, Greffier. G. HENRY-NICÉPHORE.

L a République m a n d e et ordonne au Gouverneur de la G u y a n e française en ce qui le concerne, et à tous huissiers, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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