Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 69 — Toutes dépenses engagées en dehors de ces principes seront laissées à la charge de ceux qui les auront ordonnées. Art. 5. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 0 février 1923. H. N° 73. —

LEJEUNE.

DÉCISION relative à la présentation d'un état de côtes indûment imposées en 1922. (17 février 1923.)

Au

NOM

DU PEUPLE

FRANÇAIS,

Le Conseil d u contentieux administratif d e la G u y a n e française, statuant contradictoirement ; V u le décret d u 5 août 1881, concernant la compétence et l'organisation des conseils d u contentieux administratif aux colonies, rendu applicable à la G u y a n e par le décret d u 7 septembre suivant ; V u l'état de côtes indûment imposées comprises dans les ôles de 1 9 2 2 ; V u l'avis émis par M , le contrôleur des contributions directes ; Ouï le rapport de M. Laborde, Secrétaire général p. t., Ouï M. Clarac, Commissaire d u G o u v e r n e m e n t en ses conclusions : Après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉCIDE ;

Il est accordé a u percepteur d e Cayenne décharge d e la s o m m e de quatre cent soixante-et-onze francs vingt-deux cenlimes(471 fr. 2 2 ) représentant le montant des côtes indûment imposées comprises dans les rôles de l'année 1 9 2 2 . Ainsi jugé et prononcé le dix-sept février 1 9 2 3 en audience publique o ù siégeaient : M M . Cantau, Secrétaire général, président; Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire; Simoneau, Procureur général p. i. ; Marchand, Conseiller privé ; Tècle, Conseiller privé ad hoc.


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