( 4o ) 2. Il sera pourvu au payement desdites dépenses par les voies et moyens de l'exercice 1841. Le Conseil privé entendu; Les dispositions qui précèdent seront, attendu l'urgence et vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833 , exécutées provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Cayenne, le Ier févrIer 1 8 4 1 . GOURREYRE.
Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,
B
on
DE ROUJOUX,
0
Enregistre à l'Inspection, F x32, Registre N° 16 des ordres
( N ° 25 ) DÉCRET
COLONIAL
portant
autorisation
d'affermer
Nous,
GOUVERNEUR
du Ier févrIer
1841 ,
le domaine de Mont-Joly.
de la G u y a n e f r a n ç a i s e ,
Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.
Les dispositions du décret colonial du 12 juillet 1838 , sanctionné par le Roi le 17 févrIer 1839 , qui affectent le parcpublic, établi sur l'habitation Mont-Joly, au gros bétail de boucherie provenant de l'extérieur, sont et demeurent rapportées. 2. L'Administration coloniale est autorisée à affermer le domaine de Mont-Joly en tout ou partie, sous condition, toutefois, que le gros bétail destiné à la boucherie , aux ménageries, à l'agriculture et aux besoins domestiques, qui proviendra des hattes et autres établissements de la colonie , continuera à être admis dans l'ancien parc , dont les clôtures seront rétablies et entretenues par le FermIer. 3 . La surveillance à exercer sur l'habitation sera désormais tout entière à la charge du FermIer, qui devra prendre, à cet égard , les mesures nécessaires , sans que l'Administration colo-