( 36 ) ( N ° 23 ) DÉCRET COLONIAL du Ier févrIer portant fixation du Budget des recettes locales pour 1841.
Nous,
GOUVERNEUR
de la G u y a n e
1841 , l'exercice
française,
Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.
Les impositions directes et indirectes seront perçues, à la Guyane française, pendant l'année 1 8 4 1 , conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. CONTRIBUTIONS
1° Droit fixe
DIRECTES.
de sortie, en remplacement de la capitation esclaves de grande culture.
des
Sucre brut ou terré , par 100 kilogrammes , un franc, ci 1 f. 00 c. Café, par 100 kilogrammes, un franc centimes,
cinquante
ci
Coton, par 100 kilogrammes, un franc Girofle, par 100 kilogrammes, un franc
0
1
5o
cin-
ci
1
5o
ci.
3
00
Tafia, par 1,000 litres, cinquante centimes, ci.. Mélasse, par 1,000 litres, cinquante centimes, ci.
o o
5o 5o
4
00
12
00
Rocou, par 100 kilogrammes, trois francs,
2
5o
cin-
quante centimes , ci quante centimes,
1
Capitation
desclaves
dans les villes et
bourgs.
Par tête, jusqu'au nombre de quatre inclusivement , par propriétaire ou chef de famille, quatre francs
, ci
Au-dessus de ce nombre , douze francs,
ci.. . .