( 3) COTON sans distinction . noir clous. GIROFLE. blanc
1 f. 70 c. le kilogra. 2 10 id. 1 o5 id. o 20 id. o 70 id. o 3o id. 8 00 la peau.
griffes CACAO COUAC PEAUX de bœuf
Arrêté par nous, membres de la commission. Cayenne, le 2 janvIer 1841. el
M
Vu : B
o n
BRÉMOND, H. MATHEY e t MANGO.
L'Ordonnateur, DE ROUJOUX.
Approuvé, en séance du Conseil privé, le 2 janvIer 1841 Le Gouverneur
de la Guyane française
,
GOURBEYRE.
er
( N° 3 ) TARIF d'importation dressé, aux termes de l'art. 1 de l'arrêté local du 21 févrIer 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les Munitions et Marchandises de toute origine introduites, dans la colonie, à partir du IER janvIer 1841 jusqu'au 3o juin inclusivement.
DESIGNATION DES
UNITÉS.
PRIX.
Ril. Id. Id. Id. Id. Id.
2
OBSERVATIONS.
MARCHANDISES. Produits et Dépouilles
d'animaux.
Jambons. . . autre Viandes salées. Cœurs, de bœuf (1).. . autre , Viandes apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties de
porc(t)..,
Id.
1 » » 4 4
00 10 40 80 00 5o
4 5o
( 1 ) Le Porc salé, e n baril o u demi-baril, de fabrication f r a n ç a i s e , est e x e m p t de droits à l'importation (arrètédu 28 décembre 1 8 3 3 ) Cette disposition s'applique égalem e n t au Bœuf s a l é .