Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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Considérant que, si cette loi attribue maifitenant à l'Etat les droits d'enregistrement et d'hypothèques, de greffes , de douanes à l'entrée des marchandises, de navigation et de port, dont la perception s'effectuait pour compte de la colonie , elle n'a rien changé quant aux autres recettes locales laissées au vote du Conseil colonial , lesquelles figurent au budget voté par ce Conseil pour l'exercice 1842 et sont comprises au décret colonial consenti par Nous le 2 7 septembre dernier ; Vu la circulaire ministérielle du 8 octobre 1841 , n° 343 , portant envoi de l'état des recettes et des dépenses à faire, à la Guyane française, en 1842 , pour compte de l'Etat ; Attendu que la session du Conseil colonial de 1841 s'est prolongée au delà du temps ordinaire et qu'il II saurait être réuni de nouveau sans préjudiciel aux intérêts de la plupart des membres de cette assemblée , dont la présence sur leurs propriétés est indispensable à l'époque actuelle de l'année; Vu la nécessité d'assurer provisoirement et sans autre retard le service de la colonie pour l'exercice 1842; Vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; e

Sur la proposition de l'Ordonnateur par intérim ; De l'avis du Conseil privé; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les impositions directes et indirectes ci-après détaillées et telles qu'elles sont fixées au décret précité du 27 septembre 1841 seront perçues, à la Guyane française, pendant l'année 1842 , conformément au tarif qui suit : PREMIÈRE SECTION. CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

1° Droit fixe de sortie, en l'emplacement de la capitation esclaves de grande culture.

Sucre brut et terré , par 100 kilogrammes , centimes, ci

des

cinquante o f. 5o c.


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