Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 285 ) et des habitants de la colonie admis dans les hôpitaux est et demeure fixé comme suit : SAVOIR : Pourvus du brevet de capitaine a u long cours et admis dans les salles d'officiers 6 f. 00 c. Pour les marins du commerce. Officiers mariniers, matelots et autres 3 75 Traités dans les salles d'officiers 8 00 Pour les habitants, dans les salles communes 3 75

2. Cette disposition aura son effet à partir du IER janvier 1842.

3 . L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 décembre 1841. CHARMASSON. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

p. i.,

C. DE GLATIGNY. 0

Enregistré à l'Inspection , F 82 , Registre N° 16 des ordres.

( N° 327 ) ARRETE qui convoque extraordinairement la Cour royale de la Guyane française, à l'effet de statuer sur la réclamation des S Germain , Louis et Joseph DECHAMP , ayant pour objet d'être inscrits au nombre des électeurs communaux de la ville de Cayenne. r s

Cayenne, le 16 décembre 1 8 4 1 .

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la lettre de M . l'Ordonnateur, en date du 24 décembre 1841 , n° 2 7 6 , qui déclare n'y avoir lieu à faire droit à la réclamation des S Germain, Louis et Joseph DECHAMP , ayant pour objet d'être inscrits sur la liste des électeurs communaux de la ville de Cayenne ; rs


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