Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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(266) loi, la mise en non-activité pour retrait ou suspension d'emploi ne peut avoir lieu que par décision royale rendue sur le l'apport du Ministre compétent, et, dès lors, ce n'est qu'à partir de la date de cette décision que l'officier ou le fonctionnaire qui en est l'objet doit subir, sur sa solde, la retenue qui est la conséquence du retrait ou de la suspension d'emploi. (Art. 16 de la même loi.) Vous trouverez ci-joint ampliation d'une ordonnance royale, en date du 10 du présent mois d'août, qui détermine la nature du traitement à allouer aux officiers ou fonctionnaires du service colonial suspendus de leurs fonctions et dont la position définitive devra être réglée par une décision royale. La présente dépêche sera enregistrée à l'Inspection. Recevez , etc. Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , AMIRAL Enregistrée à l'Inspection, F

( N° 299 )

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DUPERRÉ.

a58, Registre N° 12 des dépêches ministér.

ORDONNANCE DU ROI. Au château d'Eu , le 10 août 1 8 4 1 .

LOUIS-PHILIPPE, R o i DES FRANÇAIS, Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Lorsqu'un officier ou fonctionnaire soumis aux dispositions de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, sera suspendu de ses fonctions aux colonies, en vertu des pouvoirs extraordinaires conférés aux gouverneurs, ledit officier ou fonctionnaire conservera, jusqu'à notre décision, la solde et les autres allocations attribuées à son grade , sur le pied d'Europe; mais il sera privé de toutes allocations supplémentaires attachées au service colonial.


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