Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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(229) Les recettes et dépenses affectées au service général sont arrêtées définitivement par la loi du budget. Les recettes et dépenses affectées au service intérieur continueront à être votées par les conseils coloniaux. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 2 . Dans les colonies de la Martinique , de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon , les recettes de toute nature continueront à être faites, en 1842, conformément aux lois et ordonnances actuellement en vigueur. Art. 3. Les voies et moyens de l'exercice 1842 sont augmentés d'une somme de cinq millions neuf cent quatre-vingtquatorze mille francs ( 5,994,000 fr ), à laquelle sont évaluées les recettes des colonies de la Martinique , de la Guadeloupe , de la Guyane française et de Bourbon, conformément au tableau F annexé à la présente loi, savoir: 1° Pour ressources affectées au service général, deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante francs ( 2,498,35o fr. ); 2 Pour ressources affectées au service intérieur, trois millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante francs ( 3,495,65o fr.). Art. 4. Les crédits ouverts, pour les services de l'État, parle budget de l'exercice 1842, sont augmentés, conformément au tableau G ci-annexé, 1° d'une somme de deux millions cent vingt-quatre mille trente francs ( 2,124,030 fr. ) , affectée au service général des colonies et répartie entre les chapitres XXI, XXII et XXIII bis du Ministère de la marine et des colonies ; 2° d'une somme de trois millions huit cent soixante-neuf mille neuf cent soixante et dix francs ( 3,869,970 fr. ) , à laquelle sont évaluées les dépenses du service intérieur comprises dans le chapitre XXIII du même Ministère. Art. 5. Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de l'État ne serait pas parvenu dans une colonie avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses continueront à être faites par douzièmes, conformément au budget de l'exercice précédent. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. 0


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