Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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E t , afin de familiariser de bonne heure les élèves à l'emploi de leurs forces corporelles, ils seront soumis, suivant leur sexe, à de légers travaux de jardinage, de couture et de lavage; A 10 heures, repas et recréation ; A 11 heures, étude des prières et du catéchisme; A midi, exercice sur la lecture, l'écriture et le calcul; A 3 heures, mêmes occupations que celles fixées pour le matin ; A 5 heures, nettoiement des classes , dortoirs, réfectoires , etc., etc. , par les élèves. Il sera fait des appels chaque fois qu'ils entreront en classe. 9 . Attendu l'éloignement où le bourg de Sinnamary se trouve du domicile du Commissaire-Commandant et du Lieutenant-Commissaire-Commandant du quartier , la surveillance administrative de l'école est dévolue au Juge de paix dudit bourg. Néanmoins , le Commissaire-Commandant pourra inspecter l'établissement chaque fois qu'il le jugera nécessaire. L'école sera visitée , une fois par an, par l'Ordonnateur ou son délégué. L'instruction religieuse sera surveillée par le Missionnaire , curé de la paroisse de Sinnamary, qui aura le titre d'aumônier de l'école. 10. Aucun enfant, de condition libre ou non libre, ne sera admis dans l'établissement que sur un billet de ses parents ou de son maître, exprimant formellement la demande de cette admission, et sur un certificat de l'officier de santé de service au bourg de Sinnamary, attestant que l'élève n'est atteint d'aucune maladie contagieuse et qu'il a été vacciné. 11. Il sera tenu, par les soins de la Sœur supérieure et avec l'assistance du Surveillant de l'école, un contrôle énonçant les noms et prénoms des élèves, ceux de leurs parents ou de leurs maîtres et la date de leur entrée à l'école ; ce contrôle portera annotation des journées d'absence desdits élèves.


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