Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 201 ) ( N° 225 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 216,portant envoi d'une circulaire au sujet du traitement à allouer aux officiers d'infanterie de marine portés à la 1 classe de leur grade. re

Paris, le 11 juin 1 8 4 1 .

Monsieur le Gouverneur, vous trouverez ci-joint copie d'une circulaire que j'ai adressée, sous la date du 7 du mois courant, à MM. les Préfets maritimes, relativement à l'époque à compter de laquelle les capitaines et lieutenants d'infanterie de marine portés à la 1 classe de leur grade devront entrer en jouissance de la solde attribuée à leur nouvelle position. Vous considérerez comme exécutoires dans le service des c o lonies les dispositions qui sont l'objet de cette circulaire. Recevez, etc. re

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, AMIRAL

DUPERRÉ.

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Enregistrée à l'Inspection, F 1 8 6 , Registre N° 12 des dépêches ministér.

( N° 226 ) COPIE d'une lettre, en date du 7 juin 1841 . adressée, par le Ministre de la marine et des colonies, à MM. les Préfets maritimes. Monsieur le Préfet, j'ai été consulté sur la question de savoir à quelle époque les capitaines et les lieutenants d'infanterie de marine qui sont élevés à la 1 classe de leur grade, dans les colonies et en France, doivent entrer en possession de la solde affectée à leur nouvelle position. Les art. 34 et 55 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837 ne laissent aucun doute à cet égard. Ils énoncent positivement que l'allocation du supplément de solde de la 1 classe a lieu re

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d'après les mêmes principes que ceux applicables au cas de promotion. Ainsi les capitaines et les lieutenants d'infanterie de marine ne doivent recevoir la solde de 1 classe (dans les colonies et en France) qu'à partir du jour de la notification de la décision ministérielle qui les y porte. re

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