Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 177 ) Fourrages : foin, paille, herbes de toute espèce, y o ro compris les jarosses ( graine de vesce) Sable commun ou gravier o 01 f

c

les 1OO kilog.

Art. 3. Les dispositions du tarif de sortie actuellement en vigueur seront maintenues à 1 égard des marchandises portées au tableau A ci-annexé, en tant qu'il n'est pas dérogé à l'article précédent. Toutes autres marchandises payeront, à la sortie, comme n'étant pas dénommées, les droits fixés par les ait. 13 et 14 de la loi du 2 8 avril 1 8 1 6 .

TITRE II. RESTITUTIONS DE DROITS A LA SORTIE. Art. 4. Le remboursement du droit perçu, à l'entrée, sur les nitrates s'opérera, à l'exportation des acides qui en sont extraits, au taux suivant: o 5o j les 100 kilog. net d'acides. 14 00 | f

Pour l'acide sulfurique Pour l'acide nitrique

c

Auront seuls droit à ce remboursement les acides dont la concentration sera amenée : 0

Celle de l'acide sulfurique , au moins à Celle de l'acide nitrique , au moins à

64 34°

de l'aréomètre de

Baume.

Les acides devront être expédiés directement des fabriques françaises, accompagnés de certificats d'origine réguliers, sur un des bureaux autorisés à recevoir les déclarations de marchandises jouissant de primes.

TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ILE DE CORSE.

§. ier. Police de

circulation.

Art. 5. Les dispositions de l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826 s'appliqueront à tous les objets qui, d'après le tarif général des douanes, sont prohibés à l'entrée, et de plus aux céréales de toute espèce et aux marchandises désignées au tableau B ci-annexé.


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