Bulletin officiel de la Guyane française (1841)

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( 164 ) et lorsqu'ils Vous paraîtront évidemment susceptibles d'être admis dans le service militaire en F r a n c e , après avoir satisfait aux conditions déterminées par la loi, vous pourrez leur accorder, à cet effet, des passages, à la ration, à bord des bâtiments de l'Etat, aux frais des services militaires des colonies, en ayant soin de m'en rendre compte. Recevez, etc. Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , AMIRAL D U P E R R É . Enregistrée à l'Inspection, F

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1 7 6 , Registre N° 12 des dépêches minist.

( N° 199 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 167, au sujet de l'allocation de la haute paye aux remplaçants dans Cannée. P a r i s , le 7 m a i 1 8 4 1 .

Monsieur le Gouverneur, il m'a été rendu compte que des remplaçants déjeunes soldats , retenus dans les colonies , après le terme de leur engagement, faute d'occasion pour revenir en France , ont réclamé la haute paye d'ancienneté à partir de l'expiration de leur service. Les dispositions de l'art. 151 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837 déterminent les positions où les remplaçants peuvent prétendre à la haute paye d'ancienneté. Les militaires placés dans cette catégorie qui restent momentanément au corps, pour cause de force majeure, après avoir atteint l'époque de leur libération du service, ne sont point susceptibles de recevoir l'allocation dont il s'agit hors le cas où ils contractent un rengagement militaire. Vous aurez à notifier ces instructions aux conseils d'administration des corps de troupe en garnison dans la colonie. Recevez, etc. Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, AMIRAL D U P E R R É . Enregistrée à l'Inspection, F° 176, Registre N° 12 des dépêches ministérielles.


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